Il s’ensuit que le recourant et les participants d’office à la procédure n’obtiennent pas gain de cause. Leurs recours sont rejetés. Au vu de l’issue de la procédure, les frais de procédure leur incombent (art. 108, al. 1 LPJA). Ces frais sont arrêtés forfaitairement à 1200 francs (art. 103, al. 2 LPJA en relation avec l’art.19, al. 1 OEmo14). Ils sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à celle des participants d’office à la procédure, soit 600 francs pour l’un et 600 francs pour les autres. Il n’est pas alloué de dépens (art. 104, al. 1 en relation avec l’art. 108, al. 3 LPJA). III. Décision