N. 12 et les références citées. 13 JAB 2008 p. 261, cons. 3.4.1 et les références citées. OJ n° 110/2015/43 11 si la violation du droit d’être entendu était grave au point d’entraîner la nullité de la décision attaquée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Ce grief n’est dès lors pas pertinent. 5. Frais