b) Les participants d’office à la procédure allèguent que le recourant n’a été entendu par le Préfet que dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire, et non en ce qui concerne le rétablissement de l’état conforme à la loi, ce qui viole son droit d’être entendu. Le recourant n’a, quant à lui, pas fait valoir un tel grief. On ne voit pas en quoi les participants d’office à la procédure auraient un intérêt digne de protection à invoquer une violation du droit d’être entendu d’un tiers. On pourrait toutefois l’envisager, le cas échéant, 12 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 46