Conformément aux principes généraux du droit administratif, la décision ordonnant le rétablissement de l’état conforme au droit doit être adressée au perturbateur. Il s’agit en principe de la personne étant elle-même à l’origine de la violation du droit des constructions, à savoir en général le maître de l’ouvrage (perturbateur par comportement). Néanmoins, est également réputé perturbateur celui qui exerce la maîtrise de droit ou de fait sur le bien à l’origine de l’état contraire à l’ordre juridique (perturbateur par situation), à OJ n° 110/2015/43 10