b) Un délai approprié doit être imparti à l’intéressé pour rétablir l’état conforme à la loi (art. 46, al. 2 LC). La décision du 4 mars 2015 impartit au recourant un délai de près de sept mois, soit jusqu’au au 30 septembre 2015. Cela paraît approprié. Ce délai est donc à présent prolongé jusqu’au 31 mai 2016. 4. Droit d’être entendu a) Les participants d’office à la procédure allèguent qu’ils n’ont pas pris part à la procédure devant la Préfecture et que la décision du 4 mars 2015 ne leur a pas été notifiée, ce qui viole leur droit d’être entendus.