La TTE est ainsi compétente pour statuer sur le recours. Les recourants, les opposants dans le cadre des motifs qu’ils avaient soulevés dans leur opposition et l’autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 40, al. 2 LC). 2 Article 7 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (OO TTE ; RSB 152.221.191). 3 Loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord ; RSB 724.1). 4 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721.0) OJ n° 110/2015/43 4