Le recours porte sur une décision globale au sens de l’article 9 LCoord3. Conformément à l’article 11, alinéa 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l’occurrence la procédure d’octroi du permis de construire (art. 5, al. 1 LCoord). En vertu des articles 40 et 49 LC4, un recours contre une décision relative à l’octroi d’un permis de construire peut être formé auprès de la TTE dans les 30 jours suivant sa notification. La TTE est ainsi compétente pour statuer sur le recours.