Selon l'art. 45 al. 1 LC, la police des constructions incombe à l'autorité communale compétente, sous la surveillance de la préfecture. L'autorité communale compétente exerce la police des constructions même si les constructions ou installations litigieuses sont sises sur des biens-fonds dont la commune est propriétaire7. L'écriture de la recourante du 6 mars 2015 ainsi que les annexes sont transmises à l'autorité communale de police des constructions comme objet de sa compétence. Si les conditions des art. 35a et 35c al. 3 LC sont remplies, l'autorité de police des constructions devra offrir à la recourante la possibilité d'exercer les droits de partie au sens de l'art.