Dans la décision incidente du 9 septembre 2011 par laquelle la préfecture a disjoint les causes, celle-ci a considéré que "vu qu'en l'espèce seule une partie du projet a donné lieu à des oppositions, les deux objets peuvent aisément être traités de manière distincte" et que "cette manière de procéder permet un aboutissement rapide du projet n'ayant pas soulevé d'opposition". Compte tenu de ces formulations, la recourante était parfaitement en mesure de comprendre la position de la préfecture (inexistence d'oppositions s'agissant de la borne et des éléments de modération du trafic) et la portée de la disjonction (pas de participation des opposants à la procédure y relative).