Vu l’issue de la procédure, les recourants succombent. Les frais de procédure sont mis à leur charge (art. 108, al. 1 LPJA) sous la forme d’un émolument forfaitaire dont le montant s’élève à 1200 francs (art. 103, al. 2 LPJA en relation avec art. 19, al. 1 OEmo7). Il n’est pas alloué de dépens (art. 104, al. 1 LPJA). 6 Voir à ce sujet Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 3e édition, volume II, Berne 2010, art.106-107 n. 6 ss 7Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 7 III. Décision