b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. Le représentant de l'intimée requiert dans sa note d'honoraires du 6 mai 2015 le paiement d’un montant de 2'713 fr. à titre d’honoraires (2'470 fr.) et de débours (42 fr. 20), TVA (201 fr.) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques.