b) Les recourants sont d'avis que le projet est contraire à la garantie des droits acquis. Ils prétendent que la reconstruction d'un nouveau bâtiment à l'emplacement projeté, après la destruction du bâtiment existant qui déroge aux prescriptions légales, ne peut pas être autorisée en application de l'art. 3 LC. Par rapport à la situation actuelle, la non-conformité serait clairement accentuée, vu l'impact de la construction projetée.