Si le projet remplit les conditions susmentionnées, le maître de l'ouvrage a droit à l'octroi du permis. Sauf cas particuliers non réalisés en l'espèce, il est interdit à l'autorité par exemple d'imposer un déplacement de l'implantation ou de procéder à une balance générale des intérêts en présence23. En l'occurrence, la seule disposition qui ménage à l'autorité une marge de manœuvre est l'art. 44 al. 3, 2e phr., RC, (cf. consid. 4 ci-dessus). Pour le surplus, il n'y a pas de place pour une pesée des intérêts. Le recours est rejeté à cet égard.