3, 1e phr., RC. Le contraire reviendrait à pénaliser le maître de l'ouvrage pour une situation dont il n'est pas responsable. Il incombe aux recourants d'assumer les conséquences du fait que leur bâtiment ne respecte pas la grande distance à la limite conformément au droit actuel.22 d) La distance réglementaire résultant de l'art. 44 al. 3, 1e phr., RC est respectée. Il n'est ni contraire au droit ni inopportun de renoncer à appliquer l'art. 44 al. 3, 2e phr., RC. Rien ne distingue la présente affaire des autres cas où un ancien bâtiment ne respecte plus les nouvelles prescriptions en matière de distance à la limite. Sur ce point, le recours devrait être rejeté s'il était recevable.