De plus, si la maison no 3 avait été conçue avec un toit à deux pans, le faîte aurait pu culminer à 10 m de hauteur (art. 90 RC); or par l'application des prescriptions sur l'attique, la hauteur du bâtiment projeté ne dépasse nulle part 9 m. Par ailleurs, la commune relève elle-même que la densification des constructions à l'intérieur de la zone à bâtir existante va clairement dans le sens du plan directeur cantonal et de la loi sur l'aménagement du territoire21. En définitive, vu l'ensemble des circonstances, c'est à juste titre que la préfecture a jugé convenable de ne pas augmenter la distance entre bâtiments telle qu'elle résulte de l'art. 44 al. 3, 1e phr.