Quoi qu'il en soit, en l'espèce il n'y a pas de violation de ce principe, dès lors que c'est la commune qui a proposé, dans sa prise de position du 31 janvier 2014 sur les oppositions, qu'un diagramme d'ombre soit établi en application de l'art. 44 al. 3 RC20. Au demeurant, les recourants ne remettent pas en question l'établissement des diagrammes d'ombre ni leur appréciation faite par la préfecture. La TTE constate également que celle-ci a effectué la pesée des intérêts conformément au droit.