inadmissible à cet égard. L'intimée est d'avis que la préfecture n'est pas compétente pour appliquer l'art. 44 al. 3, 2e phr., RC qui, en vertu du principe de l'autonomie communale, relèverait de la seule autorité communale. La portée de ce principe dans le cadre d'une procédure de permis de construire conduite non par la commune, mais par la préfecture, n'est pas encore clarifiée19. Quoi qu'il en soit, en l'espèce il n'y a pas de violation de ce principe, dès lors que c'est la commune qui a proposé, dans sa prise de position du 31 janvier 2014 sur les oppositions, qu'un diagramme d'ombre soit établi en application de l'art.