b LPJA) ainsi que ses erreurs d'appréciation (art. 66 let. c ch. 2 LPJA).18 c) Le bâtiment projeté n'est ni une maison-tour ni un bâtiment élevé au sens de l'art. 20 LC. Selon les diagrammes au dossier, il n'est pas contesté que la durée maximale d'ombre telle qu'elle est définie à l'art. 22 al. 3 OC (2 heures) est dépassée d'une heure environ pour ce qui est de l'équinoxe de printemps, puisqu'à 10 h, seule une toute petite partie au sud est de la maison des recourants est encore ombragée. La préfecture a considéré que cette ombre n'est pas exagérée et que les recourants ne sont pas lésés d'une manière