3, 1e phr., RC.17 De plus, si l'autorité communale compétente décide d'augmenter la distance, elle n'est pas tenue de le faire dans toute la mesure nécessaire au respect de l'art. 22 al. 3 OC. Ainsi, en l'occurrence, l'administration a non seulement le choix de prendre une mesure ou non, mais elle peut en outre individualiser celle-ci. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité ne doit notamment pas commettre d'abus de pouvoir: elle doit respecter le but dans lequel ce pouvoir lui est conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes et employer des critères transparents et objectifs.