, RC ne signifie pas que le projet doive impérativement être conforme aux règles définies par l'art. 22 al. 3 OC en matière d'ombre portée pour les immeubles élevés et les maisons-tours, sauf s'il consiste lui-même en un immeuble élevé ou une maison-tour16. En vertu de la formulation potestative ("peut augmenter"), l'art. 44 al. 3, 2e phr., RC signifie que, même si la durée maximale d'ombre fixée par l'art. 22 al. 3 OC est dépassée, l'autorité communale compétente peut décider de ne pas augmenter la distance entre les bâtiments telle que définie à l'art. 44 al. 3, 1e phr.