b) Quoi qu'il en soit, le recours devrait de toute façon être rejeté. Aux termes de l'art. 44 al. 3, 2e phr., RC, l'autorité communale compétente peut augmenter convenablement la distance entre les bâtiments si la durée admissible de l'ombre portée, définie par l'ordonnance sur les constructions, se trouvait dépassée, à l'égard soit du bâtiment construit selon l'ancien droit, soit du bâtiment nouveau. Cette disposition laisse une liberté d'appréciation considérable à l'autorité communale compétente. D'abord, l'art. 44 al. 3, 2e phr., RC ne signifie pas que le projet doive impérativement être conforme aux règles définies par l'art. 22 al.