, RC ne mentionne pas expressément cet élément. D'autres nuisances ne sont ni établies ni pertinentes. Sur ce point, le recours est également rejeté. 4. Ombre portée a) Les recourants invoquent l'inopportunité de la décision attaquée (art. 66 let. c ch. 2 LPJA). Ils formulent le grief de manière générale, sans préciser quelles erreurs d'appréciation l'autorité de première instance aurait commises. Dans cette mesure, la motivation du recours est insuffisante. Le recours doit être déclaré irrecevable à cet égard. 14 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 15 Zaugg/Ludwig, art. 24 n. 31a 11