Elle était prévue dans l'ancien RTC de 1988 (p. 109), elle l'est aussi dans le RTC de 2006 (annexe A1, art. A124). La teneur de la deuxième phrase, qui était également prévue dans l'ancien RTC de 1988, est la suivante: l'autorité communale compétente peut augmenter convenablement la distance entre les bâtiments si la durée admissible de l'ombre portée, définie par l'ordonnance sur les constructions, se trouvait dépassée, à l'égard soit du bâtiment construit selon l'ancien droit, soit du bâtiment nouveau. Les administrés qui voulaient contester l'art. 44 al. 3 RC devaient le faire au moment du dépôt public en 1995. Au demeurant, cette disposition n'est pas arbitraire (cf. consid.