Selon l'art. 44 al. 3, 1e phr., RC, la distance entre une nouvelle construction et un bâtiment élevé conformément à d'anciennes dispositions légales et qui n'observe pas la distance à la limite prescrite se réduit de la distance manquante. Cette disposition correspond à la volonté du législateur et du constituant, la doctrine et la jurisprudence le confirment. Elle était prévue dans l'ancien RTC de 1988 (p. 109), elle l'est aussi dans le RTC de 2006 (annexe A1, art.