3. Distance de sécurité a) Les recourants estiment que l'application de l'art. 44 al. 3, 1e phr., RC rendrait inopérantes les dispositions relatives aux distances à la limite et entre bâtiments. Quant à la deuxième phrase de cette disposition, ils la qualifient d'arbitraire, dès lors qu'elle ne protégerait que contre l'ombre portée, au mépris du risque d'incendie, du manque de circulation d'air et des émissions de bruit et d'odeur. Ces motifs sont infondés.