En l'occurrence, cette disposition n'est pas applicable puisque le bâtiment projeté respecte la distance à la limite prescrite et ne nécessite ni dérogation ni accord du voisin. Quoi qu'il en soit, les deux dispositions s'interprètent conjointement et signifieraient en l'espèce qu'il n'est pas possible de réduire la limite de 11,50 m prescrite par l'art. 44 al. 3 RC au moyen d'une dérogation ou d'un accord écrit du voisin. L'interprétation des recourants consiste à faire purement et simplement abstraction de l'art. 44 al. 3 RC. Elle est contraire au droit. Elle aurait pour résultat que cette disposition serait lettre morte, à savoir ne pourrait jamais être appliquée.