f) Les recourants estiment en outre que l'art. 42 al. 2 RC exclut l'application de l'art. 44 al. 3 RC. Cette interprétation ne peut être soutenue. Selon l'art. 42 al. 2 RC, la distance réglementaire entre bâtiments doit être observée même en cas d'octroi d'une dérogation ou d'accord écrit du voisin pour une construction à une distance à la limite inférieure aux prescriptions. En l'occurrence, cette disposition n'est pas applicable puisque le bâtiment projeté respecte la distance à la limite prescrite et ne nécessite ni dérogation ni accord du voisin.