Les recourants contestent l'application de cette disposition d'abord au motif que le bâtiment projeté ne peut pas être considéré comme construction nouvelle, puisqu'il doit remplacer une construction existante. Cette interprétation ne peut pas être suivie. Dans le sens de la disposition précitée, "nouvelle construction" s'oppose chronologiquement à une construction érigée selon un ancien régime juridique. Cette formulation désigne simplement le projet actuel, qui doit respecter les prescriptions en vigueur. Il n'importe pas que le terrain à bâtir soit vierge ou qu'il faille d'abord démolir une construction existante.