e) La distance entre une nouvelle construction et un bâtiment élevé conformément à d'anciennes dispositions légales et qui n'observe pas la distance à la limite prescrite se réduit de la distance manquante (art. 44 al. 3, 1e phr., RC). La distance applicable selon l'art. 44 al. 1 RC (16,50 m) se réduit donc de 5 m, puisque le bâtiment sis sur la parcelle no H.________ est distant de 5 m seulement par rapport à la limite, alors qu'il devrait aujourd'hui respecter une distance de 10 m. Le projet respecte la distance applicable en vertu de l'art. 44 al. 3, 1e phr., RC, à savoir 11,50 m.