b) Les recourants font valoir que l'art. 44 al. 3 RC n'est pas applicable en l'espèce. Ils sont d'avis que le projet de construction, s'agissant de la maison no 3, doit être refusé sur la base de l'art. 44 al. 1 RC. Ils estiment que ce bâtiment ne peut pas être considéré comme une construction nouvelle, dès lors qu'il doit être érigé en lieu et place d'une construction existante et dont la démolition est requise.