La distance entre deux bâtiments doit représenter au moins la somme de la distance à la limite prescrite pour chacun d'eux (art. 44 al. 1 RC). La distance entre une nouvelle construction et un bâtiment élevé conformément à d'anciennes dispositions légales et qui n'observe pas la distance à la limite prescrite, se réduit de l'espace manquant; l'autorité communale compétente peut toutefois augmenter convenablement la distance entre les bâtiments si la durée admissible de l'ombre portée, définie par l'ordonnance sur les constructions, se trouvait dépassée, à