Le recours étant irrecevable, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe, à laquelle il revient de prendre en charge les frais de procédure. Les circonstances particulières justifient cependant en l'occurrence de ne pas percevoir de frais de procédure (art. 108, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 104, al. 1 LPJA). 5 III. Décision 1. Le recours est déclaré irrecevable. L'affaire est transférée à la commune de Corcelles pour être traitée dans le cadre d'une procédure de police des constructions. La décision globale du 1er décembre 2014 est confirmée.