1. Conditions de recevabilité a) Le recours porte sur une décision globale au sens de l'article 9 LCoord3. Conformément à l'article 11, alinéa 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5, al. 1 LCoord). Selon l'article 40, alinéa 1 LC4, la décision relative à l'octroi du permis de construire peut être attaquée dans les 30 jours qui suivent sa notification en 1 Article 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux