DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ N° 110/2015/1 Berne, le 29 avril 2015 en la cause liée entre Monsieur A.________ recourant et Monsieur B.________ intimé et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Commune mixte de Corcelles, 2747 Corcelles BE en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 1er décembre 2014 (PC n° 166/2013 ; pose d'un revêtement bitumineux ; prolongement du chemin) I. Faits 1. En date du 11 novembre 2013, l'intimé a déposé à la Commune de Corcelles une demande de permis de construire pour la pose d'un revêtement bitumineux sur l'accès à son immeuble, le prolongement d'un chemin existant et l'installation d'une piscine sur les parcelles n° C.________ et D.________ du registre foncier de la commune de Corcelles. Les parcelles se situent en zone agricole. Le recourant a formé opposition contre ce projet de construction. Dans sa décision globale du 1er décembre 2014, la Préfecture du Jura bernois a accepté la demande d'octroi du permis de construire. 2 2. Le 31 décembre 2014, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE). Il fait valoir, en substance, que différentes conditions de la décision globale du 1er décembre 2014 n'auraient pas été respectées. Il fait également valoir que l'intimé aurait réalisé sur son immeuble différents travaux sans autorisation. 3. L'Office juridique, qui dirige les procédures de recours pour la TTE1, a requis le dossier préliminaire et dirigé l'échange des mémoires. Les prises de position de l'intimé, de l'instance précédente et de la commune de Corcelles ont été envoyées le 15 janvier 2015, le 4 février 2015 et le 6 février 2015. Le recourant a déposé deux autres prises de position, le 9 janvier 2015 et le 11 mars 2015. Dans la mesure où cela est important pour la décision, il sera fait référence aux mémoires dans les considérants ci-dessous. L'intimé a vendu son immeuble entre-temps. La présente décision est envoyée au nouveau propriétaire pour information.2 II. Considérants 1. Conditions de recevabilité a) Le recours porte sur une décision globale au sens de l'article 9 LCoord3. Conformément à l'article 11, alinéa 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5, al. 1 LCoord). Selon l'article 40, alinéa 1 LC4, la décision relative à l'octroi du permis de construire peut être attaquée dans les 30 jours qui suivent sa notification en 1 Article 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (OO TTE ; RSB 152.221.191). 2 Extrait de GRUDIS (système d'information sur les immeubles) du 23 février 2015. 3 Loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord ; RSB 724.1). 4 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721). 3 déposant un recours auprès de la TTE. La TTE est ainsi compétente pour statuer sur le recours contre la décision globale. b) Un recours doit contenir notamment l'indication des motifs (art. 67 en relation avec art. 32, al. 2 LPJA5). La pratique montre que les exigences à l'égard des écrits de non- spécialistes ne sont pas élevées. Il suffit que le recours permette de comprendre sur quels points et pourquoi la décision attaquée est critiquée. L'indication des motifs doit au moins traiter de manière minimale la décision attaquée, et permettre de déterminer à quelles normes juridiques ou principes de l'exercice du pouvoir d'appréciation il est selon le recourant porté atteinte, ou dans quelle mesure des faits ont été selon lui incorrectement ou incomplètement établis.6 Le présent recours ne contient pas de légitimation, de la part du recourant, de sa qualité pour faire opposition, qualité que la Préfecture du Jura bernois lui avait déniée. Par ailleurs, il ne contient aucune indication des motifs qui justifieraient de refuser le permis de construire pour le projet de construction présenté dans la demande du 11 novembre 2013. Il ne remplit donc pas les prescriptions formelles de l'article 67 LPJA, et doit ainsi être déclaré irrecevable. 2. Transfert en tant que dénonciation de police des constructions a) La décision globale du 1er décembre 2014 concerne la pose d'un revêtement bitumineux sur l'accès au bâtiment d'exploitation sur la parcelle n° C.________, le prolongement d'un chemin existant sur la parcelle n° D.________, ainsi que l'installation d'une piscine. Le recourant dénonce dans son recours le fait que l'intimé aurait réalisé sur le chemin de contournement de son exploitation un bovi-stop qui ne supporterait pas la charge des camions de 40 tonnes, et installé de chaque côté du chemin des baguettes qui rendent le passage malaisé. De plus, un chemin d'accès existant, occupé par les vaches de l'intimé et constamment souillé, ne pourrait plus être utilisé. Le recourant soulève par ailleurs la question de savoir si l'intimé dispose de permis pour les autres chemins et pour sa deuxième fosse. 5 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21). 6 Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, article 32 n° 15. 4 b) Les recours en matière de construction permettent de contester la légalité des permis de construire, mais pas leur mise en œuvre concrète. Il convient ici d'engager une procédure de police des constructions pour contrôler si les travaux réalisés correspondent bien au permis, sans l'outrepasser. Il en va de même pour les constructions soumises à autorisation et réalisées sans permis (art. 46, al. 1 LC). L'autorité compétente est la commune (art. 45, al. 1 LC). Les critiques du recourant ne constituent pas un exposé contre la décision globale du 1er décembre 2014. Elles concernent bien plus la mise en œuvre de cette décision, et représentent une dénonciation de police des constructions, du fait de travaux supplémentaires que l'intimé aurait réalisés sur son immeuble. Ces allégations ne peuvent pas être examinées dans le cadre de la présente procédure de recours, mais doivent l'être via une procédure de police des constructions. Le présent recours est donc transféré à la commune de Corcelles pour être traité dans le cadre d'une procédure de police des constructions. La lettre du recourant du 31 décembre 2014 doit être considérée comme une dénonciation de police des constructions. Si le recourant est concerné en tant que voisin, il faut lui offrir la possibilité d'exercer les droits de partie dans la procédure (art. 46, al. 2, lit. a LC). S'il n'est pas concerné en tant que voisin ou s'il renonce à participer à la procédure, il convient de l'informer de l'issue de sa dénonciation. 3. Frais Le recours étant irrecevable, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe, à laquelle il revient de prendre en charge les frais de procédure. Les circonstances particulières justifient cependant en l'occurrence de ne pas percevoir de frais de procédure (art. 108, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 104, al. 1 LPJA). 5 III. Décision 1. Le recours est déclaré irrecevable. L'affaire est transférée à la commune de Corcelles pour être traitée dans le cadre d'une procédure de police des constructions. La décision globale du 1er décembre 2014 est confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Monsieur A.________, en recommandé - Monsieur B.________, en recommandé - Préfecture du Jura bernois, en recommandé - Commune mixte de Corcelles, en recommandé - Monsieur et Madame E.________, pour information DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE La directrice B. Egger-Jenzer, Présidente du Conseil-exécutif 6 Indication des voies de droit La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours, à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Le recours de droit administratif, présenté au moins en cinq exemplaires, doit comporter les conclusions, l’indication des faits, des moyens de preuve et des motifs, et porter une signature valable. La décision attaquée et les autres moyens de preuve disponibles doivent être joints.