soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Le recourant succombe en grande partie. Il n'obtient pas gain de cause dans le sens où les charges sont maintenues quant au principe. Il obtient gain de cause dans le sens où l'une des charges est reformulée de manière moins restrictive. L'autre charge est adaptée d'office étant donné qu'elle peut manquer de clarté et qu'elle contient une erreur de plume. Finalement, il faut tenir compte de la violation du droit d'être entendu subie par le recourant. Celui-ci assume donc les frais de procédure à raison de deux tiers par 500 fr.