éléments caractéristiques des abords, notamment les revêtements, avait été mentionnée dans la décision de rétablissement conforme. Aussi la thématique n'était-elle pas inconnue du recourant. Néanmoins, faute de motivation dans la décision présentement attaquée, la commune a violé le droit d'être entendu du recourant. Cette violation a été réparée dans la présente instance et il en est tenu compte dans la fixation des frais de procédure. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis dans le sens où la charge est formulée de manière moins restrictive.