Conformément à l'art. 35 al. 2 DPC, la commune doit procéder à sa propre appréciation du rapport de la CPS. Compte tenu des dispositions applicables du RCC, elle s'en est à juste titre écartée en prononçant une charge imposant de recouvrir le mur d'un crépi. Sous réserve de la reformulation moins restrictive telle qu'énoncée précédemment, la commune n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Elle est restée dans le cadre matériel permis par le principe de l'autonomie communale. Par contre, elle a omis de motiver dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle s'est écartée de la position de la CPS dans la mesure où celle-ci ne proposait pas de charges.