d) Au vu de ce qui précède, la charge est maintenue quant à son principe. Sur ce point, le recours est rejeté. La charge telle que prononcée par la commune contient une erreur de plume (45% à la place de 45o) et, en outre, sa brièveté peut en compliquer la compréhension et la mise à exécution. Par conséquent, il y a lieu de la reformuler d'office au sens où l'angle (ou l'arête) supérieur(e) longitudinal(e), puis l'angle (ou l'arête) vertical(e) ouest doivent être taillé(e)s à 45o sur environ 10 cm.