La charge/mesure de rétablissement ne cause qu'une atteinte minime aux intérêts du recourant, qui ne font pas le poids par rapport à l'intérêt de la sécurité du trafic. Le principe de la proportionnalité au sens étroit est respecté, le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.30 La charge/mesure de rétablissement ne viole pas le principe de la confiance: en tant que maître de l'ouvrage et bordier de la route communale, le recourant a, au mieux, manqué de diligence en ne récoltant pas les informations nécessaires avant d'entreprendre la construction. Il doit être considéré comme n'étant pas de bonne foi au sens de la police des constructions (cf. aussi consid. 2d ci-dessus).