commune d'avoir omis la consultation du Bureau de prévention des accidents n'est d'aucune utilité au recourant. Nonobstant le présent permis de construire, la commune a la possibilité, en cas de nécessité, de prononcer ultérieurement des mesures supplémentaires sur la base de l'art. 84 al. 2 LR, applicable par analogie aux constructions et installations qui ont été autorisées alors qu'elles étaient d'emblée contraires au droit.29