En vertu de l'art. 47 al. 6 DPC, sont en particulier applicables les principes de la confiance et de la proportionnalité. On entend ici également la proportionnalité au sens étroit, c'est-à-dire l'existence d'un rapport raisonnable entre l'atteinte que cause la mesure aux intérêts de l'administré d'une part et la sauvegarde de l'intérêt public concerné d'autre part.26