L'ouvrage est déjà construit et la commune avait rendu une décision de rétablissement de l'état conforme à la loi, suspendue en vertu de l'art. 46 al. 2 let. b LC en raison du dépôt de la demande de permis ultérieure. Cette demande est admise partiellement par la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci est assortie de charges. Par conséquent, les charges prononcées par la commune tendent également au rétablissement (partiel) de l'état conforme à la loi selon l'art. 46 al. 2 let. c et d LC. Les mesures de rétablissement sont soumises pour l'essentiel aux mêmes conditions que les clauses accessoires. En vertu de l'art.