Puis il faut que l'administré n'ait pas été en mesure de reconnaître l'existence d'une situation non conforme au droit et que, sur cette base, il ait pris des dispositions irréversibles. En l'espèce, la commune n'a créé aucune apparence de droit, elle n'a pas agi de façon contraire au droit. Selon l'art. 667 CC13, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. Par conséquent, même si le recourant avait voulu seulement construire un mur en dessous de la parcelle de la commune no E.________, il aurait dû acquérir le terrain nécessaire ou un autre droit réel tel un droit de superficie (art. 674 et 675 CC).