Contrairement à ce que pense le recourant, le mur en entier est donc contraire au droit et susceptible de porter atteinte à la sécurité routière. L'octroi d'une dérogation ne peut d'emblée pas entrer en ligne de compte s'agissant du profil d'espace libre. Par conséquent, la commune n'aurait pas dû accorder le permis de construire pour cette installation. Il en va de même si on considère la bande de trottoir comme ne faisant pas partie de la chaussée proprement dite (art. 83 al. 2 LR). Dans ce cas, il n'y a pas de largeur libre applicable par rapport au bord extérieur du trottoir (art. 83 al. 1 LR a contrario).