Si on part de l'idée que la chaussée inclut la bande de trottoir – dès lors qu'elle est franchissable par les véhicules pour permettre leur croisement, il s'ensuit que le mur litigieux est en tous les cas situé à l'intérieur de la largeur libre de 50 cm, car il est contigu à la chaussée (art. 83 al. 1 et 3 LR). Ce faisant, même si le mur est situé sur la parcelle du recourant, il viole le profil d'espace libre, dont le but est d'assurer la sécurité routière. Contrairement à ce que pense le recourant, le mur en entier est donc contraire au droit et susceptible de porter atteinte à la sécurité routière.