1 et 3 LR). Autrement dit, la distance latérale de 50 cm à compter du bord de la chaussée doit rester libre de toute construction, installation, ou même plantation sur toute la hauteur définie6 (sous réserve des ouvrages ou dispositifs qui sont partie intégrante des routes publiques conformément à l'art. 5 LR et à l'art. 1 OR). Lorsque la chaussée est bordée de trottoirs, de chemins pour piétons ou de pistes cyclables, l'espace surplombant ces parties doit être maintenu libre sur une hauteur de 2.5 m au moins (art. 83 al. 2 LR). Le profil d'espace libre a pour but d'assurer la sécurité routière, il n'est donc pas susceptible de dérogation.7