Aux abords des routes publiques, la législation prescrit non seulement des bandes de terrain interdites à la construction (distances de construction, cf. art. 80 ss LR), mais également un profil d'espace libre (art. 83 LR) surplombant et bordant la chaussée, dans lequel toute occupation par des objets est prohibée.5 Cet espace est défini verticalement selon des hauteurs variables fixées par la loi suivant les cas (art. 83 al. 1 LR) et latéralement à raison d'une largeur de 0,5 m au moins à compter du bord de la chaussée (largeur libre, art. 83 al. 1 et 3 LR).