En vertu de l’art. 40 al. 1 LC et de l'art. 49 al. 1 LC1, les décisions en matière de permis de construire et en matière de police des constructions peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA2 étant donné que la décision attaquée statue des charges, à titre de rétablissement de l'état conforme à la loi, contre lesquelles il s'oppose. Il est donc particulièrement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Sécurité routière