DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La présente décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif du canton de Berne, qui l'a rejeté (JTA 2016/280 du 25.6.2018). OJ n° 110/2015/162 Berne, le 30 août 2016 en la cause liée entre M. A.________ recourant et Commune de Péry-La Heutte, administration communale, Grand-Rue 54, 2603 Péry représentée par Me C.________ en ce qui concerne la décision de la commune de Péry-La Heutte du 6 novembre 2015 (n° 2015.26; mur en béton, charges) I. Faits 1. Vers la mi-juin 2015, pendant les travaux de réfection de la route communale (rue D.________, parc. no E.________ de la commune de Péry-La Heutte), le recourant a fait ériger un mur adossé contre une partie de la façade de son bâtiment no F.________ (parc. no G.________), lequel est voisin de la route communale. Ce mur présente une longueur totale de 10,9 m, en deux tronçons accolés, une hauteur comprise entre 60 et 80 cm et une épaisseur de 15 cm. L'autorité communale a entendu le recourant à l'occasion d'une séance de chantier le 24 juin 2015. Par décision de rétablissement de l'état conforme à la loi du 26 juin 2015, la commune a statué la démolition du mur, tout en indiquant que la décision est suspendue en cas de dépôt d'une demande de permis de construire avant l'échéance du délai de recours. OJ no 110/2015/162 2 2. Par demande du 23 juillet 2015, le recourant a requis l'octroi d'un permis de cons- truire pour le renforcement de la fondation et du mur extérieur de la maison par un mur en béton armé (10,9 x 0,8 x 0,15 m). Dans son rapport du 25 août 2015, la Commission cantonale pour la protection des sites et du paysage (CPS) a proposé l'admission de la demande de permis à titre exceptionnel. 3. Par décision du 6 novembre 2015, la commune a octroyé le permis de construire et l'a assorti des charges suivantes: La structure du mur doit être adaptée au mur existant avec un crépi identique. Pour des raisons de sécurité, les angles de ce mur doivent être taillés à 45 % sur environ 10 cm. Le délai de réalisation de ces travaux est de deux mois. 4. Par écriture du 4 décembre 2015, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE). Il conclut à la modifica- tion de la décision dans le sens où les charges sont supprimées. Il fait valoir que la CPS n'a pas proposé de charges. Il conteste que le mur présente un danger pour les usagers ou les piétons. Il estime par contre que le danger touche les habitants de sa maison, en parti- culier en cas de croisement de véhicules, puisque l'entrée principale débouche sur l'endroit où la rue D.________ est la plus étroite. 5. Dans sa prise de position du 7 janvier 2016, la commune conclut au rejet du recours et à la confirmation des charges. Elle fait valoir que la réglementation communale en ma- tière d'esthétique ainsi que le rapport de la CPS offrent des bases suffisantes pour le pro- noncé de la charge. Elle est d'avis que les angles vifs à 90o d'un mur construit représentent un danger en cas de choc par un cycliste ou de chute d'un piéton. Elle estime que le fait de tailler l'angle du mur pour qu'il ne soit plus saillant, mais qu'il soit biaisé à un angle de 45o sur toute la longueur, permettrait de réduire ce danger. OJ no 110/2015/162 3 6. Par courrier spontané du 1er février 2016, le recourant souligne que le mur a été érigé sur fonds privé. Il considère comme exclu que le mur présente un danger, car à son avis les usagers venant de l'ouest toucheraient d'abord la façade de la maison voisine no H.________; quant au côté est, il est couvert par le tuyau d'évacuation des eaux de toiture. De plus, le recourant invoque en substance une inégalité de traitement avec un autre mur situé plus au centre du village. Pour ce qui est de l'esthétique, il estime erroné de vouloir camoufler le mur par l'utilisation du même crépi que la façade, dès lors que sur plusieurs bâtiments anciens, les socles sont visibles. 7. Par prise de position du 29 février 2016, la commune répète que le mur présente un angle vif sur toute sa longueur. Elle admet que le tuyau d'évacuation des eaux de toit monté après coup sur le côté est du mur diminue le risque en cas de choc. Elle estime par contre que le danger demeure entier pour les arêtes supérieure et ouest. La commune conteste l'inégalité de traitement, les deux situations n'étant à ses yeux pas comparables. Au vu des principes architecturaux définis dans le règlement de construction, elle consi- dère que la charge relative au crépi est proportionnée. Elle se réfère en outre au principe de l'autonomie communale. 8. Par prise de position du 26 février 2016, le recourant précise ses griefs et s'exprime au sujet de la précédente prise de position de la commune. En particulier, il fait valoir que le crépi actuel de la façade ne correspond pas à l'original et qu'il a l'intention de le rempla- cer par un crépi calcaire lisse. De plus, comme le crépi actuel est très rugueux, il serait contraire à la sécurité routière d'en recouvrir le mur, car le risque d'écorchures s'en trouve- rait accru. Le recourant reproche à la commune de n'avoir pas fait appel au Bureau de pré- vention des accidents avant de statuer la charge litigieuse. D'après lui, la charge pronon- cée par la commune consisterait uniquement dans l'enlèvement du coin ouest du mur par 10 x 10 x 10 cm. Par ailleurs, il invoque deux exemples de bâtiments dans le village où le socle est saillant d'environ 5 cm. Il prétend avoir informé les autorités communales à l'avance de son projet de mur et leur reproche de n'avoir pas cherché à se renseigner sur les caractéristiques de celui-ci. OJ no 110/2015/162 4 9. Par courrier du 14 avril 2016, le recourant expose qu'il a l'intention de déposer une demande de modification du permis octroyé en 2008 pour la rénovation et l'agrandisse- ment de l'autre partie de son bâtiment, située à l'est du mur litigieux; la modification proje- tée consisterait en la création sur cette partie est, à la place du crépi initialement prévu, d'un socle en béton naturel, comparable au mur litigieux, mais non saillant par rapport à la façade. Par courrier du 9 juin 2016, la commune fait savoir qu'elle n'entrerait pas en ma- tière sur cette demande avant l'issue de la présente procédure de recours. Le 10 juin 2016, le recourant a déposé sa demande de modification. Le 15 juin 2016, la commune l'a in- formé qu'elle en suspendait le traitement jusqu'à droit connu sur le présent recours. 10. Les autres faits et arguments de la cause sont repris dans les considérants en tant que besoin. II. Considérants 1. Recevabilité En vertu de l’art. 40 al. 1 LC et de l'art. 49 al. 1 LC1, les décisions en matière de permis de construire et en matière de police des constructions peuvent faire l’objet d’un recours au- près de la TTE. Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA2 étant donné que la décision attaquée statue des charges, à titre de rétablissement de l'état con- forme à la loi, contre lesquelles il s'oppose. Il est donc particulièrement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Sécurité routière a) Le recourant estime que le mur n'est pas source de danger. 1 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721 2 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 OJ no 110/2015/162 5 b) Font partie intégrante des routes publiques toutes les constructions et installations qui, sur la route ou hors de celle-ci, sont nécessaires en particulier pour des raisons liées à la technique, à l’exploitation, à l’aménagement, au droit de l’environnement, à la sécurité routière ou à la sécurité publique (art. 5 LR3). La chaussée, y compris les pistes de bus et les bandes cyclables, les trottoirs, les places de stationnement, les bandes de verdure, les chemins pour piétons et les pistes cyclables bordant la route, les places d’évitement, les places, les aires d’arrêt, les boucles terminales, est partie intégrante de la route publique (art. 1 al. 1 let. a OR4). Le terrain nécessaire aux routes publiques est acquis de gré à gré, par voie d’expropriation ou de remaniement (art. 17 al. 1 LR). Des terrains peuvent être acquis à titre prévisionnel (art. 18 LR). Aux abords des routes publiques, la législation prescrit non seulement des bandes de ter- rain interdites à la construction (distances de construction, cf. art. 80 ss LR), mais égale- ment un profil d'espace libre (art. 83 LR) surplombant et bordant la chaussée, dans lequel toute occupation par des objets est prohibée.5 Cet espace est défini verticalement selon des hauteurs variables fixées par la loi suivant les cas (art. 83 al. 1 LR) et latéralement à raison d'une largeur de 0,5 m au moins à compter du bord de la chaussée (largeur libre, art. 83 al. 1 et 3 LR). Autrement dit, la distance latérale de 50 cm à compter du bord de la chaussée doit rester libre de toute construction, installation, ou même plantation sur toute la hauteur définie6 (sous réserve des ouvrages ou dispositifs qui sont partie intégrante des routes publiques conformément à l'art. 5 LR et à l'art. 1 OR). Lorsque la chaussée est bor- dée de trottoirs, de chemins pour piétons ou de pistes cyclables, l'espace surplombant ces parties doit être maintenu libre sur une hauteur de 2.5 m au moins (art. 83 al. 2 LR). Le profil d'espace libre a pour but d'assurer la sécurité routière, il n'est donc pas susceptible de dérogation.7 Il est applicable même aux installations qui ne sont pas assujetties au per- mis de construire. La commune, qui sinon est compétente pour octroyer des dérogations en matière de distance aux routes communales aux conditions de l'art. 81 LC, n'a aucune marge de manoeuvre en matière de largeur libre8. La garantie des droits acquis est réser- 3 loi du 4 juin 2008 sur les routes, LR, RSB 732.11 4 ordonnance du 29 octobre 2008 sur les routes, OR, RSB 732.111.1 5 rapport du 19 septembre 2007 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur les routes, p. 26 6 décision de la TTE du 13 novembre 2013, OJ n° 120/2013/18, consid. 4 7 rapport du 19 septembre 2007, p. 26 8 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 12 n. 19 OJ no 110/2015/162 6 vée au sens de l'art. 84 LR et de l'art. 3 LC. En particulier, les bâtiments et installations qui se trouveraient dans la largeur libre peuvent en règle générale être entretenus, rénovés, transformés ou agrandis pour autant que leur non-conformité ne s'en voie pas accentuée. c) En l'espèce, le recourant fait valoir que le mur litigieux est sis sur sa parcelle et non sur la route communale. Il admet cependant qu'il n'y a aucune distance entre son bâtiment (ou sa parcelle) et la route communale puisque la maison, vieille de 200 ans, s'est toujours trouvée directement à côté de la route.9 Cet état de fait est confirmé par la documentation photographique figurant au dossier, de même que par les plans10: la bande de trottoir est contiguë soit à la façade du bâtiment no F.________, soit au mur litigieux. La commune précise ce qui suit dans sa prise de position du 7 janvier 2016. Les aména- gements routiers de la rue D.________ ont été effectués selon les plans déposés lors de la procédure de permis de construire instruite par la préfecture. Au cours de cette procédure, les citoyens et notamment les riverains ont pu consulter le dossier pendant la mise à l'enquête publique. Aucune opposition n'est parvenue à l'autorité directrice. Les mesures autorisées répondent aux problèmes posés par la configuration de la rue D.________: à cause des rétrécissements, on a aménagé des bandes de trottoir franchissables, ce pour permettre le croisement de véhicules automobiles. Le recourant ne conteste pas ces considérations. Il résulte de ce qui précède que la route publique s'étend latéralement jusqu'au mur liti- gieux ou, là où il n'y a pas de mur, jusqu'à la façade du bâtiment no F.________. La bande de trottoir franchissable fait partie intégrante de la route publique. Certes, à l'origine une partie de la surface dévolue à cette bande appartenait à la parcelle privée no G.________ dont le recourant est propriétaire. Cependant, cette surface doit être considérée comme partie intégrante de la route publique au plus tard depuis l'admission de la demande de permis pour les aménagements routiers visés, compte tenu de l'accord sur les emprises de terrain signé par le recourant et la municipalité le 18 janvier 2012 (acquisition de gré à gré à titre prévisionnel). 9 courrier d'accompagnement de la demande de permis de construire, daté du 22 juillet 2015 10 cf. dossier communal, pce 20; dossier du recourant annexé à sa prise de position du 26 février 2016: plan établi le 12 décembre 2011 par le bureau d'ingénieur ainsi que accord sur les emprises de terrain, signé par le recourant et la municipalité le 18 janvier 2012 OJ no 110/2015/162 7 Si on part de l'idée que la chaussée inclut la bande de trottoir – dès lors qu'elle est fran- chissable par les véhicules pour permettre leur croisement, il s'ensuit que le mur litigieux est en tous les cas situé à l'intérieur de la largeur libre de 50 cm, car il est contigu à la chaussée (art. 83 al. 1 et 3 LR). Ce faisant, même si le mur est situé sur la parcelle du recourant, il viole le profil d'espace libre, dont le but est d'assurer la sécurité routière. Con- trairement à ce que pense le recourant, le mur en entier est donc contraire au droit et sus- ceptible de porter atteinte à la sécurité routière. L'octroi d'une dérogation ne peut d'emblée pas entrer en ligne de compte s'agissant du profil d'espace libre. Par conséquent, la com- mune n'aurait pas dû accorder le permis de construire pour cette installation. Il en va de même si on considère la bande de trottoir comme ne faisant pas partie de la chaussée proprement dite (art. 83 al. 2 LR). Dans ce cas, il n'y a pas de largeur libre applicable par rapport au bord extérieur du trottoir (art. 83 al. 1 LR a contrario). Par contre, la distance de 3.6 m par rapport au bord de la chaussée doit être respectée (art. 80 al. 1 let. b LR). Or le mur n'est éloigné de celle-ci que d'une distance comprise entre 0,55 et 1,05 m.11 L'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 81 al. 1 ou 2 LR n'est pas envisageable, car l'intérêt pu- blic de la sécurité routière s'y opposerait (cf. consid. 4c ci-après). Une partie du bâtiment no F.________ se trouve certes également à l'intérieur du profil d'espace libre et/ou de la distance à la limite, toutefois le bâtiment, construit il y a environ 200 ans, bénéficie de la garantie des droits acquis. d) Le recourant affirme qu'il avait averti la commune, ainsi que le bureau d'ingénieur en charge des aménagements routiers, de l'érection d'un mur hors terre. Il en veut pour preuve que lors de la cession de terrain en vue des aménagements routiers, la commune a été d'accord de se contenter de 9,9 m2 plutôt que 11,5 m2, ce pour permettre au recourant la construction d'un mur sur une surface de 1,6 m2 (10,9 m x 0,15 m). Le recourant est d'avis que la commune n'aurait pas eu besoin de s'imposer cette réduction de surface s'il avait voulu construire un mur souterrain seulement. Ce faisant, il se réclame de la bonne foi qu'il a placée dans un comportement de l'autorité. La commune et le bureau d'ingénieur contestent; ce dernier en particulier expose que lors de la soirée d'information aux rive- rains, le recourant aurait certes évoqué la construction d'un mur afin d'éviter d'éventuelles infiltrations d'eau provenant des sources connues dans le secteur; étant donné que la dis- 11 L'art. 80 al. 2 LR en relation avec l'art. 56 OR n'est pas applicable, car ce mur n'est pas destiné à enclore un espace. OJ no 110/2015/162 8 cussion portait sur les eaux souterraines, les instances présentes n'auraient à aucun mo- ment envisagé la réalisation d'un mur hors terre.12 Les arguments du recourant n'ont qu'une portée limitée, dans la mesure où en fin de compte, les autorités ne statuent pas la suppression totale du mur (cf. consid. 4c ci- dessous). Néanmoins, on relèvera ce qui suit. Pour qu'un comportement contraire à la bonne foi puisse être reproché à une autorité, plusieurs conditions doivent être cumulati- vement réunies. Il faut d'abord que l'autorité compétente en la matière crée une apparence de droit. Puis il faut que l'administré n'ait pas été en mesure de reconnaître l'existence d'une situation non conforme au droit et que, sur cette base, il ait pris des dispositions irré- versibles. En l'espèce, la commune n'a créé aucune apparence de droit, elle n'a pas agi de façon contraire au droit. Selon l'art. 667 CC13, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. Par consé- quent, même si le recourant avait voulu seulement construire un mur en dessous de la parcelle de la commune no E.________, il aurait dû acquérir le terrain nécessaire ou un autre droit réel tel un droit de superficie (art. 674 et 675 CC). La commune ne pouvait et ne devait donc pas déduire des circonstances que le recourant allait construire un mur hors terre. Par ailleurs, il n'y a pas trace au dossier d'une déclaration expresse faite à la commune par le recourant de son intention. Du point de vue du droit de la construction, l'assujettissement au permis n'est donné que pour autant que le projet soit susceptible d'avoir une incidence sur l'affectation du sol, telle une modification sensible de l'espace extérieur, une sollicitation importante des équipements techniques ou une atteinte à l'environnement. Un examen sommaire montre qu'un mur souterrain n'aurait vraisemblablement pas été assujetti, alors que le mur hors terre l'est assurément par son incidence sur l'équipement (proximité à la route) et sur l'espace extérieur (élément visible dans un périmètre de conservation du site et dans un ensemble bâti, art. 7 al. 2 DPC14 en relation avec l'art. 6 al. 1 let. i DPC). Par conséquent, la commune n'avait pas non plus de raisons, sur la base de l'accord sur les emprises, d'attirer l'attention du recourant sur d'éventuelles conséquences de police des constructions. On précise que les demandes de permis faites par oral ne sont pas valables.15 Par analogie, une demande de permis ne peut pas être implicite. Il est de la responsabilité du maître de l'ouvrage de déposer un 12 dossier communal, pce 9 13 code civil suisse du 10 décembre 1907, CC, RS 210 14 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 15 Zaugg / Ludwig, art. 34 n. 2 OJ no 110/2015/162 9 dossier complet.16 Le plan relatif à l'emplacement des tuyaux d'évacuation des eaux de toiture, adressé par le recourant au bureau d'ingénieur chargé des aménagements routiers, ne vaut pas demande de permis. D'abord, le bureau d'ingénieur n'est pas autorité d'octroi du permis de construire ni de police des constructions. Ensuite, le plan ne concerne explicitement que les tuyaux d'évacuation des eaux de toiture, seuls marqués en rouge. Enfin, le mur présentement litigieux n'est pas dessiné en entier sur ce plan, en particulier il en manque environ un tiers du côté ouest. En définitive, il n'y a pas d'atteinte à la bonne foi du recourant. e) Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à un mur situé à la rue D.________ no I.________. La commune conteste que la situation soit comparable au mur construit par le recourant. Elle expose notamment qu'au no I.________, situé au nord de la rue D.________, le mur invoqué n'est pas voisin d'un trottoir mais d'une zone tampon, puisque le trottoir proprement dit est situé au sud de la rue D.________ sur toute la longueur de celle-ci. La commune précise que le mur sis au no I.________ a été réaménagé il y a plusieurs dizaines d'années et délimitait à l'époque une place à fumier. La comparaison est en effet non probante. D'abord, le mur sis au no I.________ se trouve également à l'intérieur du profil d'espace libre, mais il bénéficie de la garantie des droits acquis, contrairement à celui sis au no F.________. Ensuite, les circonstances physiques diffèrent passablement. Au niveau du no F.________, il n'y a pas de dégagement autre que la bande de trottoir franchissable sise au sud de la rue et mesurant entre 1,20 m et 0,90 m de large. Le nord de la rue D.________ est délimité à cet endroit par un mur de pierres surmonté d'une clôture en treillis. Aux abords du no I.________ au contraire, la rue est bordée au sud par le trottoir d'une largeur constante de 1,20 m et au nord par la zone tampon de 0,72 m. De plus, la maison située au sud de la rue D.________ en face du no I.________ se trouve en retrait de presque 5 m par rapport au bord extérieur du trottoir. En résumé, aux abords du no F.________ on est en présence d'un rétrécissement de la rue, ce qui n'est pas le cas du no I.________. Tout objet qui restreint encore le profil d'espace libre dans un endroit déjà étroit est plus susceptible de créer un danger que lorsque les possibilités d'évitement sont suffisantes. De plus, en cas de nécessité, c'est-à-dire si la sécurité du trafic le requiert, l'art. 84 al. 2 LR permettrait à la commune d'exiger l'élimination ou l'adaptation de l'installation. 16 Zaugg / Ludwig, art. 34 n. 19a OJ no 110/2015/162 10 f) Finalement, le recourant critique les aménagements routiers exécutés en 2015, il estime notamment que la sécurité des habitants de sa maison n'est pas assurée. La TTE ne peut pas examiner ces arguments, car ils sont tardifs. Le recourant devait les faire valoir dans le cadre de la procédure de permis de construire relative aux aménagements routiers en question. 3. Protection des sites a) Le recourant conteste que le mur porte atteinte au site et à l'image de la rue. b) Selon l'art. 9 al. 1 LC, les constructions et installations ne doivent pas altérer un pay- sage, un site ou l'aspect d'une rue; afin d'empêcher une forme architecturale choquante, des conditions et charges peuvent être imposées ou la modification des plans peut être exigée dans le cadre de la procédure d'octroi du permis. La commune de Péry a édicté des dispositions plus détaillées17. L'art. 411.1 al. 1 RCC18 prescrit que les constructions et les installations doivent être conçues de telle sorte qu'elles forment avec leurs abords un en- semble de qualité. Les critères pour apprécier la qualité de l'ensemble sont énumérés non exhaustivement à l'art. 411.2 RCC. Il s'agit notamment de l'aménagement des façades ainsi que du choix des matières/matériaux et palettes chromatiques. En particulier, l'art. 413.3 al. 1 RCC interdit l'utilisation de ciment sans revêtement de finition (c'est-à-dire enduit, crépi) pour tous les types de constructions, y compris les constructions annexes ou les constructions exemptes de permis de construire. De plus, l'aménagement des espaces extérieurs privés et visibles depuis le domaine public doit tenir compte des éléments dis- tinctifs traditionnels ou prédominants qui marquent l'aspect de la rue, du quartier ou du site (art. 411.2 et 416.1 RCC). Plus précisément, les murs en béton qui se trouvent en limite de bien-fonds avec l'espace public doivent également être revêtus d'un enduit, d'un crépi ou d'une peinture (art. 416.5 al. 1 RCC). La parcelle no G.________ dont le recourant est propriétaire fait partie de la ZPO19– A "Centre-ancien Village", qui correspond aux traces historiques de la localité et qui a notamment pour objectif de sauvegarder l'aspect et la typologie des bâtiments existants et 17 cf. art. 9 al. 3 LC 18 règlement communal de construction de la Municipalité de Péry, du 3 décembre 2012 19 zone à planification obligatoire OJ no 110/2015/162 11 de préserver l'ambiance de "village-rue" existante (art. 311.1 al. 1 RCC). Dans cette zone, l'art. 311.8 RCC prescrit notamment le maintien des éléments caractéristiques des abords, tels que perrons, murs, escaliers, revêtements, etc. Le plan de zone délimite encore des périmètres de conservation des sites, qui sont des zones protégées communales au sens de l'art. 86 LC (art. 511.1 RCC). La parcelle no G.________ se trouve à l'intérieur du périmètre A - Centre Village (EB-A), qui représente le centre historique et administratif du village; l'objectif de conservation vise notamment le maintien et la rénovation circonspecte des éléments caractéristiques du lieu (art. 511.2 RCC) ainsi que la sauvegarde des qualités architecturales significatives (art. 512 RCC). Dans les périmètres de conservation, les interventions architecturales requièrent un soin tout particulier, de manière à ce que les constructions, par leur orientation, leur volume et leur agencement (façades, toitures, espaces extérieurs et matériaux) s'intègrent parfaitement dans le site (art. 511.3 RCC). Les communes ont toute liberté pour adopter leurs plans d'aménagement dans les limites de la législation et des plans supérieurs (art. 65 al. 1 LC). L'autonomie des communes ne se limite pas à légiférer. Celles-ci disposent également d'une certaine marge d'appréciation dans l'interprétation des normes qu'elles sont habilitées à édicter. Il incombe en premier lieu à la commune elle-même de déterminer de quelle façon elle interprète ses propres dispositions, en particulier quel sens et quel contenu elle donne aux concepts juridiques indéterminés. Lorsque l'interprétation d'une norme est contestée, il incombe à l'autorité de recours d'examiner si l'interprétation faite par la commune est juridiquement acceptable. Autrement dit, l'autorité s'oblige à une certaine réserve: si l'interprétation de la commune est défendable, l'autorité de recours ne pourra pas lui préférer une autre interprétation, également possible et défendable.20 Par contre, la commune ne pourra pas se réclamer de son autonomie si la manière dont elle applique l'une de ses normes est manifestement contraire au droit ou arbitraire, ou encore qu'elle viole les droits fondamentaux.21 c) Les monuments historiques sont des objets et des ensembles exceptionnels présen- tant une valeur culturelle, historique ou esthétique. Ils comprennent notamment les sites, les ensembles bâtis, les constructions, les jardins, les installations, les détails d'architecture intérieure, l'agencement des pièces et les équipements fixes (art. 10a al. 1 LC). Les mo- numents historiques peuvent être transformés pour les besoins de la vie et de l'habitat 20 JAB 2010 p. 113, cons. 3.4; Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 3e éd., vol. II, Berne 2007, art. 65 n. 3 21 Markus Müller dans Kommentar zum Gemeindegesetz des Kantons Bern, 1999, art. 3 n. 6 OJ no 110/2015/162 12 contemporains avec ou sans réaffectation à de nouveaux usages, à condition que ces der- niers soient adéquats et que la valeur des monuments soit prise en compte; ils ne doivent pas être altérés par des transformations de leur environnement (art. 10b al. 1 LC). Au recensement architectural (RA), la parcelle no G.________ fait partie de l'ensemble bâti A "Péry, centre village", qui constitue un monument historique au sens de ce qui précède22. L'ensemble bâti A est décrit comme il suit au RA: Cet ensemble constitue le centre historique et administratif du village (présence de fermes du XVIIe et XVIIIe siècles, de la cure, de l'école du XIXe s. et de la maison communale de 1910). Il est tra- versé par l'ancienne rue principale; les anciennes fermes, pour la plupart transformées en habita- tions, la bordent. Si l'on parcourt cette zone d'est en ouest, on retiendra, outre la linéarité de la rue, les anciennes fermes contiguës (rue D.________ nos B.________, H.________ et F.________) faisant face à l'ancien restaurant-boucherie23 (rue D.________ no J.________) de 1834. (…) Le périmètre de conservation communal EB-A prend pour référence l'ensemble bâti A. d) Le rapport de la CPS du 25 août 2015 a la teneur suivante: L'objet est un bâtiment faisant partie du centre ancien et dans le bout d'un groupe de maisons pay- sannes contiguës le long de la rue principale. Le bâtiment concerné ne possède pas (ou plus) de caractéristiques esthétiques et historiques évidentes, contrairement aux bâtiments contigus nos B.________ et H.________. L'ensemble par contre présente un aspect volumétrique intéressant avec des traitements de façade cohérents. Le mur en béton faisant l'objet d'une demande de permis après-coup a été édifié comme socle de bâtiment, sans tenir compte des lignes de socles existantes, qui sont traitées dans le même nu que la façade sur l'ensemble des bâtiments, avec une différenciation de la structure du crépissage. Lors de la visite des lieux du 25 août 2015, nous avons constaté que l'intervention réalisée par la construction de ce mur ne respecte ni l'alignement affleuré à la façade, ni la structure du traitement des socles de bâtiment dans ce secteur. Selon le courrier du bureau d'ingénieur24, il est plutôt fait mention d'infiltrations souterraines, alors que nous voyons en place la réalisation d'un mur qui donne l'impression de vouloir retenir des crues à l'arrière du bâtiment. L'alignement du socle au nu de la façade aurait été souhaité et nous pouvons imaginer qu'il y a des moyens plus subtils pour régler d'éventuels problèmes d'étanchéité. Si la de- mande de permis avait été faite avant les travaux, la CPS se serait positionnée dans ce sens. Néanmoins, à ce jour, et en regard de l'état du bâtiment no F.________ et de son intérêt architectural, considérant que cette bâtisse a déjà perdu tout ou partie de sa substance par diverses interventions au cours des ans, nous pouvons admettre que le mur réalisé soit maintenu. Cependant, cela ne doit en aucun cas devenir la règle et ceci est une exception. 22 cf. aussi le rapport du 24 mars 1999 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur la protection du patrimoine, p. 18, disponible sur http://www.bve.be.ch ˃ Office juridique ˃ Bases légales ˃ Rapports 23 bâtiment entretemps démoli 24 cf. consid. 2d ci-dessus OJ no 110/2015/162 13 L’autorité d’octroi du permis de construire apprécie librement le résultat de l’administration des preuves. Elle peut s’écarter des rapports officiels et des rapports techniques des ser- vices spécialisés. Elle doit toutefois motiver ces divergences dans la décision (art. 35 al. 2 DPC). e) Le mur litigieux est en béton armé, non recouvert d'un revêtement de finition (crépi, enduit, peinture). Ce matériau, le béton brut, est contraire aux art. 413.3 al. 1 et 416.5 al. 1 RCC. Selon le règlement communal, les installations et aménagements doivent former un ensemble de qualité et celle-ci s'évalue notamment par le matériau utilisé pour les façades et les murs. Les matériaux sont également déterminants s'agissant du périmètre de con- servation EB-A, dans lequel les installations et aménagements doivent s'intégrer parfaite- ment. A juste titre, la CPS relève un autre critère qui ne respecte pas les caractéristiques traditionnelles des bâtiments situés alentours: le mur est traité comme socle mais il mesure 15 cm d'épaisseur, alors que les socles sont habituellement non saillants (= alignés au nu de la façade). Toute la documentation photographique, aussi bien celle fournie par le re- courant que celle fournie par la commune, montre de façon évidente que le mur en béton armé ne s'accorde pas avec le site. En l'état actuel, il forme un contraste gênant par rap- port à la substance bâtie caractéristique du lieu, et ce par sa matérialité, par son caractère saillant, mais aussi par sa hauteur: ce "socle" monte jusqu'aux encadrements des fenêtres et du côté ouest, il atteint plus du double du socle de la maison voisine no H.________. D'où que l'on se positionne, la présence du mur frappe négativement. Cette installation ne répond ni aux exigences de l'ensemble de qualité, ni à celles de l'intégration parfaite. En définitive, contrairement à ce que soutient le recourant, le mur en son état actuel porte atteinte au site. Si l'analyse de la CPS est correcte et convaincante, la conclusion qui s'en écarte est pro- blématique. Les dérogations/exceptions aux prescriptions applicables en matière de permis de construire sont régies exclusivement par l'art. 26 LC, dont les conditions sont plutôt strictes. La proposition d'octroyer le permis au motif que l'installation est déjà construite revient à encourager d'autres constructions formellement, voire matériellement illicites et complique les tâches de police des constructions incombant à la commune. Elle crée un risque non négligeable de précédent. f) Le bâtiment no F.________ et le mur litigieux sont situés à l'intérieur de l'ensemble bâti A. Les ensembles bâtis sont des monuments historiques. La prise en compte de la OJ no 110/2015/162 14 valeur au sens de l'art. 10b al. 1 LC signifie que la transformation du monument historique ne doit pas porter atteinte aux qualités et particularités de celui-ci. La description au RA relève notamment la linéarité de la rue, bordée par les anciennes fermes. Le bâtiment no F.________ (même s'il n'est pas lui-même recensé comme digne de protection ou digne de conservation) est cité expressément dans le texte, il se trouve pour ainsi dire à la porte d'entrée du centre historique; c'est précisément cette entrée est qui figure sur l'illustration de la fiche de l'ensemble bâti A et le bâtiment no F.________ y est visible. Ces éléments sont un signe de l'importance du secteur pour la qualité de l'ensemble. La construction d'un mur en béton d'une épaisseur de 15 cm, adossé à la façade de cette ancienne ferme sur une longueur de presque 11 m, a pour effet de porter atteinte à la linéarité de la rue: le mur est un ajout bien visible qui casse la ligne de fuite de la rue. Comme corps étranger, il nuit au caractère historique de l'ensemble. En définitive, le mur dans son état actuel transforme l'ensemble bâti A sans prendre en compte sa valeur. Le recourant invoque en vain deux exemples de bâtiments dans le village où le socle est saillant d'environ 5 cm. Cela ne change rien. Il s'agit de la cure de 1833 (objet digne de protection et sous contrat de classement) et d'une ferme de 1843 (objet digne de protection). Dans les deux cas, il résulte des descriptions au RA que les soubassements sont partie intégrante du monument historique. De plus, ces textes précisent que les soubassements sont en pierre calcaire, ce que montre également la documentation photographique. Ce faisant, ces soubassements sont conformes aux prescriptions de l'actuel RCC concernant la matérialité, bien qu'ils y soient antérieurs. Finalement, leur épaisseur est bien moindre que celle du mur litigieux. g) Le recourant a déposé une demande de modification du projet de rénovation de l'autre partie de la maison, autorisé en 2008. Cette demande porterait apparemment sur le socle. Le 15 juin 2016, la commune en a suspendu le traitement jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Le recourant n'a pas interjeté recours contre cette suspension. La demande de modification n'est pas objet de la présente procédure. Au vu de la documen- tation photographique, il apparaîtrait que le projet autorisé en 2008 n'aurait pas encore été (complètement) exécuté. A toutes fins utiles, la TTE attire l'attention des participants à la procédure sur l'art. 42 al. 2 et 3 LC (validité du permis de construire). OJ no 110/2015/162 15 4. Charges/Rétablissement de l'état conforme à la loi a) Le recourant conteste les charges prononcées par la commune, il en requiert la sup- pression. Le permis de construire peut être assorti de conditions et de charges (art. 38 al. 3 LC et art. 35 al. 3 DPC). Ces clauses accessoires doivent se trouver en étroite relation matérielle avec le projet, répondre à un intérêt public et être conformes au principe de la proportion- nalité pour ce qui est en particulier des critères d'aptitude et de nécessité (c'est-à-dire qu'elles doivent être propres à atteindre le but visé et ne pas aller plus loin qu'il ne faut pour ce faire). De plus, les conditions et charges doivent être décrites de sorte qu'elles puissent être mises à exécution en pratique.25 L'ouvrage est déjà construit et la commune avait rendu une décision de rétablissement de l'état conforme à la loi, suspendue en vertu de l'art. 46 al. 2 let. b LC en raison du dépôt de la demande de permis ultérieure. Cette demande est admise partiellement par la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci est assortie de charges. Par conséquent, les charges prononcées par la commune tendent également au rétablissement (partiel) de l'état con- forme à la loi selon l'art. 46 al. 2 let. c et d LC. Les mesures de rétablissement sont sou- mises pour l'essentiel aux mêmes conditions que les clauses accessoires. En vertu de l'art. 47 al. 6 DPC, sont en particulier applicables les principes de la confiance et de la proportionnalité. On entend ici également la proportionnalité au sens étroit, c'est-à-dire l'existence d'un rapport raisonnable entre l'atteinte que cause la mesure aux intérêts de l'administré d'une part et la sauvegarde de l'intérêt public concerné d'autre part.26 b) En ce qui concerne la circulation, la commune a prononcé la charge suivante: "Pour des raisons de sécurité, les angles du mur doivent être taillés à 45 % (recte: 45o) sur envi- ron 10 cm". Sur la base des explications fournies par la commune (cf. notamment ci- dessus Faits ch. 5 et 7), il faut comprendre cette charge de la manière suivante: L'angle (ou arête27) supérieur(e) longitudinal(e) doit être taillé(e) sur toute la longueur à raison de 25 Zaugg / Ludwig, art. 38-39 n. 15a let. d 26 Zaugg / Ludwig, art. 46 n. 9c let. a 27 Selon la définition du Petit Robert, un angle peut être formé aussi bien par deux lignes que par deux plans qui se coupent. Dans le deuxième cas, angle est synonyme d'arête. OJ no 110/2015/162 16 10 cm environ, de sorte qu'il en résulte un pan incliné à 45o à la place de l'angle vif28; puis, par analogie en raison du pluriel "les angles du mur", il faut faire de même avec l'angle (ou arête) vertical(e) ouest sur toute la hauteur. La commune a précisé qu'il n'était pas néces- saire de tailler de la sorte l'arête verticale à l'est, dans la mesure où celle-ci est pour ainsi dire protégée par le tuyau d'évacuation des eaux de toiture. Les explications verbales don- nées en procédure de recours par la commune sont claires. Malgré la formulation très brève de la charge dans la décision attaquée, il résulte de ces explications que la com- mune n'a pas voulu l'enlèvement d'un seul coin de mur, ainsi que le fait valoir le recourant (cf. aussi consid. c ci-après). Les croquis figurant au dossier communal (pce 19) confirment l'interprétation de la commune. Considérés successivement, ils montrent ceci. D'abord (vue de profil), il faut enlever l'arête supérieure sur 10 cm, de sorte que la grande face du mur sera moins haute de 10 cm et surmontée d'un pan à 45o. Puis (vue en plan) il faut enlever l'arête ouest sur 10 cm, de sorte que la grande face du mur sera plus courte de 10 cm et bordée d'un pan vertical à 45o. c) Contrairement à ce que pense le recourant, pour le législateur tout objet se trouvant à l'intérieur du profil d'espace libre nuit à la sécurité routière (consid. 2c ci-dessus). La TTE est d'avis que la présence du mur dans le profil d'espace libre augmente concrètement les risques pour le trafic. Le mur réduit de fait la largeur de la chaussée de 15 cm sur une dis- tance de presque 11 m, il rend les conditions de circulation plus difficiles. En cas de per- cussion, il est susceptible d'accentuer la gravité d'éventuelles blessures, notamment en raison de ses arêtes vives. Ces considérations valent également s'agissant de la violation de la distance à la route. L'état conforme à la loi voudrait que le mur soit supprimé entiè- rement. Par conséquent, la suppression des arêtes contribue à s'approcher d'un état plus licite. L'intérêt public de la charge prononcée par la commune du point de vue de la circula- tion routière est évident. Il est correct de considérer qu'un pan coupé à 45o diminue l'impact d'un choc par rapport à un angle à 90o. Par conséquent, la mesure est apte à atteindre le but de protection des usagers de la route. Finalement, elle ne va pas plus loin que néces- saire. Au contraire, elle constitue un strict minimum. Compte tenu de la réglementation de la largeur libre et de l'intention initiale de la commune visant l'enlèvement du mur dans sa totalité (ch. 1 décision de rétablissement de l'état conforme à la loi du 26 juin 2015), l'inter- prétation du recourant selon laquelle la charge ici litigieuse ne tendrait qu'à l'enlèvement d'un coin du mur n'est pas défendable. Pour les mêmes raisons, le reproche adressé à la 28 cf. aussi p. ex. http://blog-patrimoine-facades.com/un-soubassement-beau-et-utile/ OJ no 110/2015/162 17 commune d'avoir omis la consultation du Bureau de prévention des accidents n'est d'au- cune utilité au recourant. Nonobstant le présent permis de construire, la commune a la possibilité, en cas de nécessité, de prononcer ultérieurement des mesures supplémen- taires sur la base de l'art. 84 al. 2 LR, applicable par analogie aux constructions et installa- tions qui ont été autorisées alors qu'elles étaient d'emblée contraires au droit.29 La charge/mesure de rétablissement ne cause qu'une atteinte minime aux intérêts du re- courant, qui ne font pas le poids par rapport à l'intérêt de la sécurité du trafic. Le principe de la proportionnalité au sens étroit est respecté, le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.30 La charge/mesure de rétablissement ne viole pas le principe de la confiance: en tant que maître de l'ouvrage et bordier de la route communale, le recourant a, au mieux, man- qué de diligence en ne récoltant pas les informations nécessaires avant d'entreprendre la construction. Il doit être considéré comme n'étant pas de bonne foi au sens de la police des constructions (cf. aussi consid. 2d ci-dessus). d) Au vu de ce qui précède, la charge est maintenue quant à son principe. Sur ce point, le recours est rejeté. La charge telle que prononcée par la commune contient une erreur de plume (45% à la place de 45o) et, en outre, sa brièveté peut en compliquer la compréhen- sion et la mise à exécution. Par conséquent, il y a lieu de la reformuler d'office au sens où l'angle (ou l'arête) supérieur(e) longitudinal(e), puis l'angle (ou l'arête) vertical(e) ouest doi- vent être taillé(e)s à 45o sur environ 10 cm. e) Pour ce qui est de la protection du site, la commune a prononcé la charge suivante: "La structure du mur doit être adaptée au mur existant avec un crépi identique". Le recou- rant fait valoir que la CPS n'a proposé aucune charge. Il estime erroné de vouloir camoufler le mur par l'utilisation du même crépi que la façade, dès lors que sur plusieurs bâtiments anciens, les socles sont visibles. Il expose que le crépi actuel de la façade ne correspon- drait pas à l'original et informe qu'il a l'intention de le remplacer par un crépi calcaire lisse. De plus, comme le crépi actuel est très rugueux, il serait contraire à la sécurité routière d'en recouvrir le mur, car le risque d'écorchures s'en trouverait accru. 29 cf. art. 84 al. 1 LR ainsi que Zaugg / Ludwig, art. 3 n. 2c 30 prise de position du 26 février 2016, "Stellungnahme zu Dossier der Gemeinde & préavis K.________", p. 2 sous pos. 4 OJ no 110/2015/162 18 f) Plusieurs dispositions du RCC interdisent le béton brut. Il s'avère en effet que le mur litigieux ne s'accorde pas avec le site, et ce notamment en raison de son matériau. (cf. consid. 3e ci-dessus). Celui-ci porte également atteinte à l'ensemble bâti A (cf. consid. 3f ci-dessus). L'intérêt public à la protection des sites et du patrimoine est donné. Au vu des dispositions du RCC notamment, le mur ne peut en aucun cas être laissé en l'état. La charge imposant le revêtement du mur par un crépi est dans cette mesure apte à atteindre le but visé. Vu l'épaisseur du socle, celui-ci resterait visible même s'il était recouvert du même crépi que le bâtiment. Néanmoins, la formulation restrictive ("crépi identique") de la charge va plus loin que nécessaire, dans le sens où plusieurs sortes de crépi peuvent en- trer en considération tout en respectant la protection des sites et du patrimoine, ne serait- ce que par rapport aux nuances chromatiques. En outre, l'argument du recourant concer- nant la structure rugueuse du crépi actuel du bâtiment n'est pas dénué de fondement. Par conséquent, il suffit d'imposer à titre de charge que la structure du mur soit adaptée à la façade au moyen d'un crépi adéquat. Etant donné la nature indéterminée du concept "adé- quat", le recourant sera tenu de présenter préalablement un échantillon à l'autorité de po- lice des constructions pour approbation. De la sorte, sa proposition pourra tenir compte de ses intentions à propos du futur crépi du bâtiment. Par contre le recourant ne pourra pas tirer prétexte de cette situation pour retarder l'exécution de la charge (cf. consid. g ci- dessous). S'agissant des principes de la confiance et de la proportionnalité au sens étroit, les considérations se rapportant à la charge relative aux arêtes du mur valent ici aussi (cf. consid. c ci-dessus). Il faut relever que l'enlèvement des arêtes saillantes (cf. consid. b à d ci-dessus) a aussi pour effet de réduire l'atteinte au site et à l'ensemble bâti. L'ouvrage perd ainsi de son caractère cassant et agressif et s'intègre mieux aux qualités tradition- nelles de la substance bâtie.31 Conformément à l'art. 35 al. 2 DPC, la commune doit procéder à sa propre appréciation du rapport de la CPS. Compte tenu des dispositions applicables du RCC, elle s'en est à juste titre écartée en prononçant une charge imposant de recouvrir le mur d'un crépi. Sous ré- serve de la reformulation moins restrictive telle qu'énoncée précédemment, la commune n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Elle est restée dans le cadre matériel per- mis par le principe de l'autonomie communale. Par contre, elle a omis de motiver dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle s'est écartée de la position de la CPS dans la mesure où celle-ci ne proposait pas de charges. La nécessité de préserver les 31 http://blog-patrimoine-facades.com/un-soubassement-beau-et-utile/ OJ no 110/2015/162 19 éléments caractéristiques des abords, notamment les revêtements, avait été mentionnée dans la décision de rétablissement conforme. Aussi la thématique n'était-elle pas inconnue du recourant. Néanmoins, faute de motivation dans la décision présentement attaquée, la commune a violé le droit d'être entendu du recourant. Cette violation a été réparée dans la présente instance et il en est tenu compte dans la fixation des frais de procédure. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis dans le sens où la charge est formulée de manière moins restrictive. g) Dans la décision attaquée, la commune a fixé à deux mois le délai d'exécution pour les deux charges. Ce délai est fixé une nouvelle fois au 31 octobre 2016. S'agissant de la charge tendant au crépissage, le délai est applicable indépendamment d'éventuels projets du recourant relatifs au crépi du bâtiment. h) Par l'effet de la loi (art. 46 al. 2 let. d LC), la décision de rétablissement de l'état con- forme du 26 juin 2015 est remplacée par le permis de construire du 6 novembre 2015, par- tiellement corrigé par la présente décision. Néanmoins, l'émolument de procédure par 350 fr., statué par la commune au chiffre 5 de la décision du 26 juin 2015, lui reste dû par le recourant, dès lors qu'il a provoqué cette dernière en exécutant une construction sans être au bénéfice du permis correspondant.32 5. Frais Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolu- ment supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 OEmo33 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 750 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il 32 Zaugg / Ludwig, art. 46 n.17 33 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 OJ no 110/2015/162 20 soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Le recourant succombe en grande partie. Il n'obtient pas gain de cause dans le sens où les charges sont maintenues quant au principe. Il obtient gain de cause dans le sens où l'une des charges est reformulée de manière moins restrictive. L'autre charge est adaptée d'office étant donné qu'elle peut manquer de clarté et qu'elle contient une erreur de plume. Finalement, il faut tenir compte de la violation du droit d'être entendu subie par le recourant. Celui-ci assume donc les frais de procédure à raison de deux tiers par 500 fr. Il n'est pas mis de frais de procédure à la charge de la commune (art. 108 al. 2 LJPA). III. Décision 1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. La décision du 6 novembre 2016 est modifiée comme il suit: Charges: a) L'arête supérieure longitudinale et l'arête verticale ouest doivent être taillées à 45o sur environ 10 cm. b) La structure du mur doit être adaptée à la façade au moyen d'un crépi adéquat. Le recourant est tenu de présenter à l'autorité de police des constructions, pour approba- tion, un échantillon du crépi préalablement à la pose de celui-ci. c) Les charges doivent être exécutées d'ici au 31 octobre 2016. Pour le surplus, la décision du 6 novembre 2016 est confirmée. 2. Les frais de la procédure par 500 fr. sont mis à la charge du recourant. La facture lui sera notifiée dès l’entrée en force de la présente décision. OJ no 110/2015/162 21 IV. Notification - Monsieur A.________, par courrier recommandé - Maître C.________, par courrier A - Commission cantonale pour la protection des sites et du paysage, pour information DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice Barbara Egger-Jenzer, conseillère d'Etat