d'une couche de terre végétale, dans l'attente d'une nouvelle utilisation. Autrement dit, l'affectation d'entreposage à des fins industrielles et les activités y relatives (chargementdéchargement, transports, etc.) ont pris fin, il s'agit d'une interruption au sens de ce qui précède. Par conséquent, la garantie des droits acquis est de toute façon inopérante s'agissant du nouveau projet. De même, le recourant fait appel en vain au principe de la bonne foi, au motif qu'aucune autorité par le passé n'aurait exigé de sa part le dépôt d'une demande de permis de construire ou la remise à l'état conforme à la loi.